par le décret no 72-587 du 4 juillet 1972 dans le corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale dont le statut particulier a ultérieurement été fixé par le décret no 88-643 du 5 mai 1988 que ces inspecteurs ont à leur tour été intégrés par le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 dans le nouveau corps des inspecteurs de l'éducation nationale ; que l'inéligibilité prévue par les dispositions précitées frappe ainsi ceux des inspecteurs de l'éducation nationale qui exercent les missions précédemment dévolues aux inspecteurs de l'enseignement primaire SENAT, WALLIS-ET-FUTUNA |